Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert aux candidats accomplissant leur service national dans la police nationale ou l'ayant accompli depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, ainsi qu'aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, comptant trois années de service en cette qualité. Les candidats à ce concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Les emplois offerts à ce concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats au premier concours. »