Art. 5. - Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements pénitentiaires ainsi que les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par le présent décret à hauteur de 100 % du montant annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'adjoint aux directeurs régionaux ou d'adjoint au chef d'établissement perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par le présent décret à hauteur de 75 % du montant annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.