Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps mentionné par le présent décret est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants, huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du deuxième grade et le premier grade, considérés comme constituant un seul et même grade ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du deuxième grade. »