Art. 4. - Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées avant le 1er septembre 1999 aux greffes des cours administratives d'appel de Nancy ou de Nantes, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours sont transmises à la cour administrative d'appel de Douai par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.