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Article (LOI n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 5. - A titre transitoire, certaines limites d’âge des militaires de carrière de l’armée de terre sont les suivantes :

a) Limites d’âge normales.

1° Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante ans.

Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-neuvième année, ont une limite d’âge de quarante et un ans ; ceux qui sont dans leur trente-huitième année ont une limite d’âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur trente-septième année ont une limite d’âge de quarante-cinq ans.

2° Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de quarante-sept ans.

Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-septième année ont une limite d’âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-sixième année ont une limite d’âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d’âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d’âge de quarante et un ans.

3° Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur trente-sixième année ont une limite d’âge de trente-sept ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d’âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d’âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-troisième année ont une limite d’âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-deuxième année ont une limite d’âge de quarante et un ans.

b) Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

1° Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ou plus conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans.

2° Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans.

3° Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans.