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Article (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 5. - A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de terre sont les suivantes:
a) Limites d'âge normales.
1o Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans.
Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-neuvième année, ont une limite d'âge de quarante et un ans; ceux qui sont dans leur trente-huitième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans; ceux qui sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans.
2o Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.
Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de trente-huit ans; ceux qui sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de quarante ans; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de quarante et un ans.
3o Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-sept ans; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de trente-huit ans;
ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans; ceux qui sont dans leur trente-troisième année ont une limite d'âge de quarante ans; ceux qui sont dans leur trente-deuxième année ont une limite d'âge de quarante et un ans.
b) Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
1o Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ou plus conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans.
2o Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992,
une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans.
3o Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans.