Article (Arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)
Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves des enseignements professionnels.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'une des unités de contrôle mais qui n'ont pas été admis à l'examen conservent le bénéfice de cette unité pendant cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.