Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)
Art. 31. - Jusqu'à la mise en place d'au moins trois commissions territoriales des voies navigables par le conseil d'administration de l'établissement public, deux élus locaux sont nommés à titre temporaire membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Les deux présidents nommés conformément aux dispositions du 2o de l'article 6 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont substitués de plein droit dès leur nomination aux deux élus locaux mentionnés.