Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 20
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement afin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.