Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 34. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole est tenue de fournir au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé des finances, dans les formes, délais et conditions fixés par ceux-ci, le bilan et son annexe, le compte de résultat et les statistiques concernant le régime complémentaire organisé par le présent décret.