Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)
Art. 2. - Les présidents et les vice-présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque séance qu'ils président. Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires.