Art. 101. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 252-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-3-1. - Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts. »