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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 28. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 121-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »

II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. »