Art. 28. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 121-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-22. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. »