Articles

Article (Décret no 92-353 du 1er avril 1992 portant application de l'article L. 123-4-1 du code du travail)

Article (Décret no 92-353 du 1er avril 1992 portant application de l'article L. 123-4-1 du code du travail)

Art. 1er. - Il est créé au livre Ier (troisième partie: Décrets), titre II, du code du travail un chapitre III intitulé Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui comprend les articles suivants:
« Art. D. 123-1. - Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Art. D. 123-2. - Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
« Art. D. 123-3. - L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70000 F.
« Art. D. 123-4. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. D. 123-5. - Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.»