Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Article R. 311-3-4
«Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.