Article (Décret du 2 juillet 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue")
Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «La Grande Rue» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 14,5 p. 100,
sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.