Article (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Art. 2. - Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.