Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 3. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche «routes, bases aériennes» sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien et d'exploitation des routes nationales, des routes départementales et des bases aériennes.