Article (Arrêté du 12 août 1991 régissant le traitement informatisé des commissariats aux ventes)
Art. 5. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.