Article (Arrêté du 25 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction ou du service.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article.
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.