Article (Décret no 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
«Art. R.241-16. - La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
«Art. R.241-17. - Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
«S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
«Art. R.241-18. - Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
«Art. R.241-19. - Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
«Art. R.241-20. - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa.»