Article (Arrêté du 22 octobre 1992 portant création d'un système de gestion informatisée du corps des directeurs d'établissements hospitaliers publics)
Art. 3. - Les informations recueillies et stockées sont gérées sur un ordinateur central installé dans les locaux informatiques du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire. Les traitements automatiques sont effectués par le bureau chargé de la gestion du corps des directeurs d'établissements hospitaliers publics à la direction des hôpitaux:
Les services déconcentrés de l'Etat (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) auront accès uniquement aux dossiers individuels des personnels en poste ou candidats à un poste dans leur département et ne pourront mettre à jour que les informations relatives aux décisions relevant de leurs compétences.
Les statistiques destinées à l'administration centrale, aux services déconcentrés de l'Etat et aux représentants élus du personnel sont anonymes.