Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 8. - Les concours prévus aux 2o et 3o de l'article 5 comportent, en tant que de besoin, une option administrative, une option technique relative à la sécurité de la navigation et une option scientifique relative à la protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer.