Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 195 du code de la route sont modifiés comme suit :
« Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d’un feu rouge arrière. Ce feu... » (Le reste sans changement.)
« Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un projecteur pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route... » (Le reste sans changement.)