Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 331
Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles du retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef de l'établissement.