Article (Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail)
Art. 2. - Doivent faire l’objet d’une actualisation les déclarations concernant les préparations qui, même en l’absence de changement de nom commercial, subissent par rapport aux éléments déjà fournis une modification telle que leur classement est modifié.