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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 53. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes:

«Section 3


«Nomination à un office créé

d'un associé d'une société dissoute


«Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d'appel où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
«Art. 87. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
«Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
«Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
«Art. 88. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
«Art. 89. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité.
«Art. 89-1. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.»