Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
« L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. »