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Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

« L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. »