Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 456
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
Dans l'établissement où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision des autorités compétentes, à des membres du corps enseignant.
Par ailleurs, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut accepter le concours bénévole que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles d'offrir.