Article (Arrêté du 27 avril 1993 relatif aux tables de mortalité)
Art. 1er. - Les tables prévues au premier tiret du 20 de l’article A 335-1 du code des assurances, TV 88-90 en cas de vie et TD 88-90 en cas de décès, annexées au présent arrêté, sont homologuées.