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Article (Décret n° 93-376 du 18 mars 1993 relatif au recrutement et à la formation des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article (Décret n° 93-376 du 18 mars 1993 relatif au recrutement et à la formation des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat)


Art. 4. - Il est inséré, après l’article 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les articles 4-1 à 4-9 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Les concours créés à l’article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l’enseignement public.
« Au titre d’une même session, un candidat ne peut s’inscrire dans une même section, simultanément :
« - au concours pour l’accès à une liste d’aptitude et au concours externe correspondant de l’enseignement public ;
« - au concours pour l’accès à une liste d’aptitude et au concours d’accès à l’échelle de rémunération correspondant.
« Les candidats au concours pour l’accès à une liste d’aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la section ou éventuellement de l’option correspondante du concours externe de l’enseignement public.
« Art. 4-2. - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
« Le nombre des inscriptions sur une liste d’aptitude ne peut excéder 120 p. 100 du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option.
« Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d’aptitude. Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.
« La validité d’une liste d’aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.
« Art. 4-3. - Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude justifiant de l’accord d’un chef d’établissement d’enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d’une année de formation.
« L’année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l’enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
« Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître ou de documentaliste continuent à assurer un service d’enseignement ou de documentaliste dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l’enseignement public et bénéficient d’une formation adaptée.
« Le contenu et l’organisation de la formation dispensée avec le concours d’un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l’objet d’une convention entre le recteur, l’institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d’enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements.
« Art. 4-4. - L’année de formation prévue à l’article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
« Toutefois, les maîtres ou documentalistes qui, à la date du concours, bénéficiaient d’un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d’un an.
« Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l’échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu’ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
« Art. 4-5. - A l’issue de l’année de formation, l’aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat (C.A.F.E.P.).
« Le jury académique se prononce sur l’aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l’enseignement public.
« Art. 4-6. - Les candidats qui, à l’issue de l’année de formation, n’obtiennent pas le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l’article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d’un an.
« L’année de renouvellement n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de service.
« Art. 4-7. - Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat qui a obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat pour exercer dans l’établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire.
« Dans le cas où le chef d’établissement ne dispose pas du service vacant correspondant, le recteur procède à l’affectation du maître ou documentaliste concerné après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l’accord du chef d’établissement auquel il propose le candidat.
« Art. 4-8. - Il est créé une Commission nationale d’affectation composée en nombre égal de représentants de l’Etat, de représentants des chefs des établissements d’enseignement privés et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements, chargée de proposer au ministre une académie d’affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes auxquels un contrat définitif n’a pu être offert selon la procédure définie à l’article 4-7 ci-dessus. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
« Il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués en application de l’article 2-1 du présent décret, dans la discipline concernée, qu’après affectation de l’ensemble des lauréats du certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat.
« Art. 4-9. - Les maîtres ou documentalistes qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l’échelle de rémunération qu’ils détenaient. »