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Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 11. - Il est ajouté le nouvel article 214-2.13 suivant:

« Article 214-2.13

« Portes des lieux habituels de travail


« 1. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'un tel marquage entrave la visibilité depuis le poste de conduite.
« 2. Les portes battantes doivent être transparentes ou posséder des panneaux transparents.
« 3. Si des portes sont situées à des hauteurs différentes du niveau d'accès, des poignées ou d'autres dispositifs appropriés doivent être aménagés pour faciliter la montée ou la descente.
« 4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées pour éviter leur enfoncement.
« 5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.
« 6. Les portes s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.
« 7. Les portes mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes. Elles doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf si elles s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouvertes manuellement. »