Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
Art. 10. - L'article 4 du décret du 27 février 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services extérieurs de l'Etat dans ce domaine:
«a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale;
«b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique; «c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole;
«d) D'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines;