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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 6. - La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel.
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination des fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 3 ci-dessus, soit par détachement.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Le nombre des emplois pourvus par détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.