Article (Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux)
Art. 1er. - Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.