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Article (Décret n° 93-125 du 22 janvier 1993 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article (Décret n° 93-125 du 22 janvier 1993 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)


Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 9 du décret du 17 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l’article 7 ci-dessus et quel que soit l’avis émis par ce conseil, les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l’établissement lorsqu’un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l’officier général commandant la région aérienne ou maritime, l’arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militaire de l’Ile-deFrance ou le commandant de la marine à Paris, ou l’officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l’Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des années. »