Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 87. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, à l’article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la, fonction publique territoriale et à l’article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, les administrations peuvent consulter une commission chargée d’apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres, ou devant être placés ou ayant été placés en position de disponibilité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.