Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 27. - Les médecins inspecteurs de santé publique régis par le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 et les médecins de santé publique (corps provisoire) régis par le décret no 64-787 du 30 juillet 1964 modifié peuvent, s'ils assument les missions définies à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret, être intégrés sur leur demande dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Ils sont titularisés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article disposent des délais d'option prévus à l'article 21 ci-dessus.
Ceux d'entre eux qui ne demandent pas à bénéficier des dispositions des alinéas précédents peuvent être placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent décret.