Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 11. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée: I. - Le premier alinéa de l'article 44 est ainsi rédigé:
« La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. » II. - L'article 46 est ainsi rédigé:
« Art. 46. - Lorsqu'un établissement de crédit cesse d'être agréé ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article premier ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article 10, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. » III. - L'article 48 est ainsi rédigé:
« Art. 48. - I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative.
« II. - Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire.
« Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
« III. - La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. »