Articles

Article (Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)

Article (Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)

Art. 6. - Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.