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Article (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Art. 14. - Les inspecteurs ne peuvent, même par voie de détachement,
recevoir aucune affectation administrative permanente, en dehors des missions de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, s'ils n'ont accompli deux ans de services effectifs dans le corps.