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Article (Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses)

Article (Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses)

Art. 2. - Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer:
1o Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne:
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis;
2o S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.