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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 133


Le chef de l'établissement a qualité pour accorder, par contrat, une concession pour une durée égale à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus ainsi que la durée de la concession.
Ainsi qu'il est dit à l'article D.N.C. 119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Le contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.