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Article (Décret no 91-140 du 31 janvier 1991 modifiant le décret no 70-874 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture)

Article (Décret no 91-140 du 31 janvier 1991 modifiant le décret no 70-874 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture)

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 16 septembre 1970 susvisé un chapitre III bis ainsi rédigé:

«Chapitre III bis


«Dispositions diverses


«Art. 17 bis. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B. «Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
«Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
«Art. 17 ter. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des lois sociales depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
«Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.»