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Article (Décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)

Article (Décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)

Art. 2. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-22 et R. 121-24 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d’un conseil d’arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l’application de l’article R. 121-21, la durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale :
1° A cinquante-huit heures trente pour les maires d’arrondissement ;
2° A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d’arrondissement.