Article (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
Art. 2. - Les dispositions des articles R.121-16 à R.121-22 et R.121-24 à R.121-27 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l'application de l'article R.121-21, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:
1o A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement;
2o A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.