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Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Art. 7. - Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les procès-verbaux des délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 535 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, en outre, communiqués dans le même délai au ministre chargé du budget.