Article (Décret no 91-1135 du 28 octobre 1991 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Art. 10. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 41 du décret du 7 avril 1988 susvisé, l'alinéa suivant:
«Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés. Le préfet mentionné à l'article 40 affecte les internes dans les subdivisions suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.»