Article (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
3o Constituant une seule et même commune: la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes;
4o Constituant un seul et même département: les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
5o Fonctionnaire: le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat;
6o Membres de la famille: à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.