Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Séance d'une durée inférieure à trois heures: une vacation;
Séance d'une durée comprise entre trois et huit heures: deux vacations;
Séance d'une durée supérieure à huit heures: deux vacations plus une vacation par tranche de quatre heures au-delà de huit heures;
Séance de nuit: une vacation supplémentaire.