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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 79. - L’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, modifié par l’article 103 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’un versement par l’employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. »