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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE VI

DÉPÔT DE DOUANE

CHAPITRE Ier

Constitution des marchandises en dépôt


Art. 148. - 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Art. 149. - Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Art. 150. - 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour sont à la charge des marchandises.

Art. 151. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de première instance dans les conditions prévues par l'article 83 ci-dessus.