Articles

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE VI


DEPOT DE DOUANE


C HAPITRE Ier


Constitution des marchandises en dépôt


Art. 148. - 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes:
a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal;
b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
Art. 149. - Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
Art. 150. - 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour sont à la charge des marchandises.
Art. 151. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de première instance dans les conditions prévues par l'article 83 ci-dessus.